Art. 11
Dérogations à l’interdiction des mouvements de sous-produits animaux non transformés issus de bovins au départ de zones réglementées I
En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 11
Dérogations à l’interdiction des mouvements de sous-produits animaux non transformés issus de bovins au départ de zones réglementées I
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point c), l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux non transformés issus de bovins au départ d’établissements situés dans une zone réglementée I vers:
a)
toute destination située dans le même État membre ou toute destination située dans des zones réglementées I ou II d’un autre État membre;
b)
dans le cas d’envois de cuirs et de peaux, toute destination située dans une zone du même État membre ou d’un autre État membre ou pays tiers, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:
i)
les cuirs et peaux traités ont été soumis à l’un des traitements visés à l’annexe I, point 28 b) à 28 e), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (10); ou
ii)
les cuirs et peaux traités ont été soumis à l’un des traitements prévus à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point (4) b) ii), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11), et ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1070:oj#art-11