Art. 7
Méthodes de mesure de la réception et de la transmission des ordres pour les COH
En vigueur depuis le 22 sept. 2021
Article 7
Méthodes de mesure de la réception et de la transmission des ordres pour les COH
1. Pour calculer K-COH conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033, lorsque l’entreprise d’investissement reçoit et transmet un ordre de client, cet ordre est inclus au moment où l’entreprise d’investissement transmet l’ordre à une autre entreprise d’investissement ou à un courtier exécutant.
2. L’entreprise d’investissement n’inclut pas dans la mesure des COH les ordres reçus et transmis lorsqu’elle réunit deux investisseurs ou plus pour permettre une opération entre ceux-ci, par exemple dans le cas d’opérations de finance d’entreprise ou de capital-investissement.
3. Lorsqu’une entreprise d’investissement inclut dans la mesure des COH des ordres reçus et transmis, elle utilise le prix figurant dans ces ordres. Si ces ordres ne comportent pas de prix, y compris s’il s’agit d’ordres au cours limité, l’entreprise d’investissement utilise le prix de marché de l’instrument financier au jour de la transmission.
4. Les intérêts acheteurs et vendeurs réunis par une entreprise d’investissement aux fins de l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22 et 23, respectivement, de la directive 2014/65/UE ne sont pas inclus dans la mesure des COH.
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