Art. 10
Contribution financière de l’Union
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 10
Contribution financière de l’Union
1. La contribution financière de l’Union aux entreprises communes, y compris les crédits de l’espace économique européen (EEE), couvre les dépenses administratives et les dépenses de fonctionnement jusqu’à concurrence des montants maximaux précisés dans la deuxième partie, à condition que ce montant soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées.
2. Le montant de la contribution de l’Union indiqué dans la deuxième partie peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe et à condition que le montant total par lequel la contribution de l’Union est augmentée soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées.
3. La contribution de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 71 dudit règlement.
4. Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 3 du présent article peuvent être attribués aux entreprises communes conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
5. Pour les contributions correspondant à des tâches supplémentaires confiées à une entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, les exigences de l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont applicables.
6. Les contributions supplémentaires provenant de programmes de l’Union et correspondant à des tâches supplémentaires confiées à une entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 5, paragraphe 3, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union définie dans la deuxième partie.
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