Art. 11

Contributions des membres autres que l’Union et des partenaires contributeurs

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 11 Contributions des membres autres que l’Union et des partenaires contributeurs 1.   Sauf indication contraire dans la deuxième partie, les contributions des membres privés sont constituées de contributions financières ainsi que des contributions suivantes: a) de contributions en nature aux activités opérationnelles; b) de contributions en nature aux activités supplémentaires, approuvées par le comité directeur conformément à l’article 17, paragraphe 2, point n). 2.   Sauf indication contraire dans la deuxième partie, les membres privés communiquent à leur comité directeur respectif, au plus tard le 31 mai de chaque année, la valeur des contributions visées au paragraphe 1, point b), apportées au cours de chacun des exercices antérieurs. Aux fins de l’évaluation des contributions, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles des entités concernées en matière de comptabilité analytique, aux normes comptables applicables dans le pays où l’entité est établie et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un organisme d’audit indépendant désigné par l’entité concernée et ne font pas l’objet d’un audit par l’entreprise commune ou par un organe de l’Union. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune concernée en cas de doute quant à la certification. Dans des cas dûment spécifiés, le comité directeur peut autoriser le recours à des montants forfaitaires ou à des coûts unitaires pour l’évaluation des contributions concernées. 3.   Les contributions des États participants sont constituées de contributions financières. Les États participants communiquent au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les contributions financières apportées au cours de l’exercice précédent. 4.   Les contributions des organisations internationales consistent en des contributions financières et en des contributions en nature aux activités opérationnelles, sauf indication contraire dans la deuxième partie. 5.   Les contributions des partenaires contributeurs correspondent aux montants qu’ils se sont engagés à verser, dans la lettre d’approbation, lors de leur admission en tant que partenaire contributeur et sont constituées de contributions financières et de contributions en nature aux activités opérationnelles. 6.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à une entreprise commune, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou déclencher la procédure de liquidation visée à l’article 45, dans l’un des cas suivants: a) lorsque l’entreprise commune concernée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la contribution de l’Union; b) lorsque les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou affiliées ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1, 4 et 5 du présent article, ne les fournissent que partiellement ou ne respectent pas les délais énoncés au paragraphe 2; c) en conséquence des évaluations visées à l’article 171, paragraphe 2. 7.   La décision de la Commission de mettre fin à la contribution financière de l’Union, de la réduire proportionnellement ou de la suspendre ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les membres autres que l’Union avant la notification de la décision à l’entreprise commune. 8.   Suivant la procédure prévue à l’article 28, paragraphe 6, tout membre de l’entreprise commune autre que l’Union qui ne respecte pas ses engagements relatifs aux contributions visées par le présent règlement est privé du droit de vote au sein du comité directeur jusqu’à ce qu’il se conforme à ses obligations. S’il ne s’y est pas conformé à l’expiration d’un délai de six mois supplémentaires, il est déchu de sa qualité de membre, à moins que le comité directeur n’en décide autrement dans des cas dûment justifiés. L’entité concernée ne participe pas au vote du comité directeur.
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