Art. 13
Synergies et gains d’efficacité dans le cadre d’arrangements d’appui administratif
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 13
Synergies et gains d’efficacité dans le cadre d’arrangements d’appui administratif
1. Les entreprises communes mettent en place, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des arrangements d’appui administratif en concluant des accords de niveau de service, sauf indication contraire dans la deuxième partie et sous réserve de la nécessité de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts financiers de l’Union lorsque des tâches d’exécution budgétaire sont confiées à des entreprises communes. Ces arrangements portent au minimum sur les domaines suivants, sous réserve de confirmation de la viabilité et après examen des ressources:
a)
le soutien en ressources humaines;
b)
l’assistance juridique;
c)
les technologies de l’information et de la communication;
d)
la comptabilité (hors trésorerie);
e)
la communication;
f)
la logistique, les événements et la gestion des salles de réunion;
g)
le soutien à la stratégie d’audit et de lutte contre la fraude.
2. Les arrangements d’appui administratif visés au paragraphe 1 sont assumés par une ou plusieurs entreprises communes sélectionnées au bénéfice de toutes les autres. Des arrangements interdépendants sont maintenus au sein de la même entreprise commune dans la mesure nécessaire pour assurer l’exécution efficace et efficiente des tâches concernées, afin de garantir une structure organisationnelle cohérente.
3. Les accords de niveau de service visés au paragraphe 1 permettent le transfert de crédits ou le recouvrement de coûts pour la fourniture des services communs entre les entreprises communes.
4. Sans préjudice de la réaffectation à d’autres tâches au sein de l’entreprise commune, ou d’autres arrangements administratifs, qui n’ont pas d’incidence sur les contrats de travail, le personnel affecté aux fonctions transférées aux fins des arrangements d’appui administratif, accueilli par une autre entreprise commune, peut être transféré à cette entreprise commune. Lorsqu’un membre du personnel concerné exprime son refus par écrit, le contrat de ce membre du personnel peut être résilié par l’entreprise commune selon les conditions visées à l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (30) (RAA).
5. Le personnel visé au paragraphe 4, qui est transféré à l’entreprise commune assumant les arrangements d’appui administratif, conserve le même type de contrat, le même groupe de fonctions et le même grade, et est réputé avoir accompli la totalité de son service dans cette entreprise commune.
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