Art. 14
Organes des entreprises communes
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 14
Organes des entreprises communes
1. Chaque entreprise commune dispose d’un comité directeur, d’un directeur exécutif et, sauf dans le cas des entreprises communes où les États sont représentés au comité directeur, d’un groupe des représentants des États.
2. Une entreprise commune peut également être dotée d’un organe consultatif scientifique et d’un groupe de parties prenantes, ainsi que de tout autre organe conformément aux dispositions de la deuxième partie.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, chaque organe des entreprises communes ne poursuit que les objectifs énoncés dans le présent règlement et n’agit que dans le cadre des activités de l’entreprise commune pour lesquelles il a été créé.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les organes de deux ou plusieurs entreprises communes peuvent décider d’établir une coopération structurée, notamment dans le cadre de réunions régulières ou de comités mixtes.
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