Art. 15
Composition du comité directeur
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 15
Composition du comité directeur
1. Le comité directeur est composé d’au moins deux représentants de la Commission, au nom de l’Union, et du nombre de représentants de chacun des membres de l’entreprise commune autres que l’Union, tel qu’il est défini dans la deuxième partie pour chaque entreprise commune.
2. Lorsque, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), les membres de l’entreprise commune comprennent des États participants, un représentant de chaque État participant est nommé au comité directeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-15