Art. 17
Tâches du comité directeur
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 17
Tâches du comité directeur
1. Le comité directeur est l’organe de décision de chaque entreprise commune. Il a la responsabilité générale de l’orientation stratégique, de la cohérence avec les objectifs et les politiques concernés de l’Union et du fonctionnement de cette entreprise commune, et supervise la mise en œuvre de ses activités.
La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination et la cohérence entre les activités des entreprises communes et les actions correspondantes des programmes de financement de l’Union, en vue de promouvoir les synergies et les complémentarités, tout en évitant les doubles emplois, dans la définition des priorités en matière de recherche collaborative.
2. Le comité directeur est chargé des tâches suivantes:
a)
prendre des mesures pour mettre en œuvre les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels de l’entreprise commune et en apprécier l’efficacité et l’impact, suivre de près et en temps utile l’état d’avancement du programme de recherche et d’innovation de l’entreprise commune et des actions individuelles par rapport aux priorités de l’Union et au programme stratégique de recherche et d’innovation, y compris pour ce qui est de la complémentarité avec les programmes régionaux ou nationaux, et prendre les mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’entreprise commune atteint ses objectifs;
b)
évaluer et accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 7;
c)
évaluer et accepter ou rejeter les demandes des partenaires contributeurs potentiels conformément à l’article 9;
d)
décider de la résiliation de l’adhésion à l’entreprise commune concernant tout membre qui ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3;
e)
adopter la réglementation financière de l’entreprise commune conformément à l’article 27;
f)
adopter le budget annuel et le tableau des effectifs indiquant le nombre d’emplois permanents et temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;
g)
décider de la répartition des dépenses administratives entre les membres autres que l’Union, lorsque ces membres ne parviennent pas à un accord conformément à l’article 28, paragraphe 2, en tenant compte des éventuels écarts entre leurs engagements administratifs et leur participation;
h)
exercer, conformément au paragraphe 4 du présent article et vis-à-vis du personnel de l’entreprise commune, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»), et à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, par le RAA (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
i)
nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;
j)
adopter le programme stratégique de recherche et d’innovation au début de l’entreprise commune et l’actualiser tout au long de la durée d’Horizon Europe, si nécessaire. Le programme stratégique de recherche et d’innovation définit l’impact visé par le partenariat, le portefeuille d’activités prévues, les résultats escomptés mesurables, les ressources, les éléments à livrer et les étapes à franchir dans un délai défini. Il recense également les autres partenariats européens avec lesquels l’entreprise commune établit une collaboration formelle et régulière, ainsi que les possibilités de synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales, sur la base des informations reçues par les États participants ou le groupe des représentants des États, de même que les synergies avec d’autres programmes et politiques de l’Union;
k)
adopter le programme de travail et les prévisions de dépenses correspondantes proposés par le directeur exécutif, après prise en considération de l’avis du groupe des représentants des États, pour mettre en œuvre le programme stratégique de recherche et d’innovation, y compris les activités administratives, le contenu des appels à propositions, les éventuelles conditions relatives au traitement des propositions ex æquo conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement Horizon Europe et à ses programmes de travail, les domaines de recherche faisant l’objet d’appels conjoints et d’une coopération avec d’autres partenariats et de synergies avec d’autres programmes de l’Union, le taux de financement applicable, ainsi que les règles connexes concernant les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et d’examen, en accordant une attention particulière au retour d’informations sur les impératifs stratégiques;
l)
le cas échéant, limiter la participation dans le cadre d’actions spécifiques du programme de travail conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe et à la position sur laquelle la Commission et les États membres au sein du groupe des représentants des États s’accordent au cas par cas, sauf indication contraire dans la deuxième partie;
m)
adopter des mesures conçues pour attirer des nouveaux venus, en particulier des PME, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, dans les activités et les actions de l’entreprise commune, y compris, lorsqu’il y a lieu, en les encourageant à devenir des membres privés ou des entités constituantes de membres privés;
n)
approuver le plan annuel d’activités supplémentaires, figurant dans une annexe à la composante principale du programme de travail, sur la base d’une proposition des membres autres que l’Union et après consultation de l’organe consultatif scientifique ou de l’organe mentionné dans la deuxième partie et prise en considération de l’avis du groupe des représentants des États;
o)
fournir une orientation stratégique en ce qui concerne la collaboration avec d’autres partenariats européens, conformément au programme stratégique de recherche et d’innovation;
p)
évaluer et approuver le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les dépenses correspondantes et le budget consacré aux appels conjoints avec d’autres partenariats européens;
q)
rendre un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune;
r)
organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne de l’entreprise commune;
s)
approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;
t)
approuver la politique de communication de l’entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;
u)
sauf indication contraire dans la deuxième partie, approuver la liste des actions retenues pour le financement;
v)
adopter les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au RAA conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
w)
adopter des règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès des entreprises communes ou au recours à des stagiaires;
x)
créer, en tant que de besoin, des groupes consultatifs ou de travail, y compris en collaboration avec d’autres entreprises communes, en complément des organes de l’entreprise commune visés à l’article 14, pour une durée déterminée et pour remplir un objectif spécifique;
y)
soumettre à la Commission, le cas échéant, les demandes de modification du présent règlement;
z)
demander des conseils ou des analyses scientifiques sur des questions spécifiques à l’organe consultatif scientifique de l’entreprise commune ou à ses membres, y compris en ce qui concerne les développements dans les secteurs adjacents;
a1)
adopter, d’ici la fin de 2023, un plan de démantèlement progressif de l’entreprise commune dans le cadre du financement d’Horizon Europe, sur recommandation du directeur exécutif;
b1)
assurer l’exécution de toute tâche qui n’est pas spécifiquement confiée à un organe particulier de l’entreprise commune, sous réserve de la possibilité pour le comité directeur de confier cette tâche à un autre organe de l’entreprise commune concernée.
3. Le comité directeur d’une entreprise commune peut également être soumis à des dispositions spécifiques énoncées dans la deuxième partie.
4. Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du RAA, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
5. Le comité directeur tient le plus grand compte des avis, recommandations ou propositions du groupe des représentants des États, le cas échéant, avant de procéder au vote. Le comité directeur informe sans retard injustifié le groupe des représentants des États des suites qu’il a données à ces avis, recommandations ou propositions, ou il expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas donné suite.
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