Art. 18
Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 18
Nomination, révocation et prorogation du mandat du directeur exécutif
1. La Commission propose une liste de candidats, de préférence trois au minimum, au poste de directeur exécutif après consultation des membres autres que l’Union de l’entreprise commune. Aux fins de cette consultation, chaque catégorie de membres autres que l’Union de l’entreprise commune nomme, au nom du comité directeur, un représentant et un observateur.
2. Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base de ses qualités et de ses compétences, à partir de la liste de candidats proposée par la Commission, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente, qui respecte le principe de l’équilibre entre les genres.
3. Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune conformément à l’article 2, point a), du RAA.
Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.
4. Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission, après consultation des membres autres que l’Union, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis qui attendent de l’entreprise commune.
5. Le comité directeur de l’entreprise commune, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation prévue au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas trois ans.
6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.
7. Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur statuant sur proposition de la Commission, après consultation du groupe des représentants des États et des membres de l’entreprise commune autres que l’Union.
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