Art. 19

Tâches du directeur exécutif

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 19 Tâches du directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion au quotidien de l’entreprise commune conformément aux décisions du comité directeur. Il fournit au comité directeur toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Sans préjudice des compétences respectives des institutions de l’Union et du comité directeur, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme. 2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune. Il rend compte de sa gestion au comité directeur de l’entreprise commune. 3.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune et assure la coordination entre les différents organes et services de l’entreprise commune. 4.   Le directeur exécutif exécute les tâches suivantes pour l’entreprise commune: a) assurer une gestion durable et efficace de ses activités et une mise en œuvre efficace du programme de travail; b) préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel et le tableau des effectifs; c) préparer et, après avoir tenu compte de l’avis du groupe des représentants des États ou du comité des autorités publiques, selon qu’il convient, soumettre pour adoption au comité directeur le programme de travail et les prévisions de dépenses correspondantes pour l’entreprise commune, en vue de mettre en œuvre le programme stratégique de recherche et d’innovation; d) présenter les comptes annuels de l’entreprise commune au comité directeur pour avis; e) préparer et soumettre pour évaluation et approbation au comité directeur le rapport annuel d’activité consolidé, y compris les informations relatives aux dépenses correspondantes et aux contributions des membres autres que l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1; f) assurer le suivi des contributions visées à l’article 11, paragraphe 1, faire régulièrement rapport au comité directeur sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et proposer des mesures correctives ou de redressement, le cas échéant; g) suivre la mise en œuvre des mesures visant à attirer des nouveaux venus, en particulier des PME, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche; h) instaurer une collaboration formelle et régulière avec les partenariats européens recensés dans le programme stratégique de recherche et d’innovation, et conformément à l’orientation stratégique fournie par le comité directeur; i) à l’invitation du président, informer régulièrement la formation concernée du comité du programme Horizon Europe, dans le prolongement de la responsabilité incombant à la Commission d’informer le comité du programme conformément à l’article 14, paragraphe 7, et à l’annexe III du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, et en particulier, avant l’adoption du programme de travail de l’entreprise commune, en ce qui concerne l’application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe; j) soumettre à l’approbation du comité directeur ou du comité des autorités publiques, selon qu’il convient, la liste des actions à retenir aux fins de financement par l’entreprise commune; k) évaluer les candidatures au statut de membre associé de l’entreprise commune reçues à la suite d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt et soumettre les propositions de membres associés au comité directeur; l) fournir régulièrement aux autres organes de l’entreprise commune des informations sur toutes les questions relevant de leur rôle; m) signer, au nom de l’entreprise commune, les conventions et les décisions de subvention individuelles relevant de sa compétence; n) signer, au nom de l’entreprise commune, les contrats de passation de marché; o) assurer le suivi et l’évaluation, dans le cadre du programme, des progrès réalisés par rapport aux indicateurs d’impact pertinents et aux objectifs spécifiques de l’entreprise commune définis dans la deuxième partie, sous la supervision du comité directeur et en coordination avec les organes consultatifs, le cas échéant, et conformément à l’article 171; p) mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune; q) organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites des délégations données par le comité directeur; r) mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurer le fonctionnement, et faire rapport au comité directeur de tout changement important qui y serait apporté; s) protéger les intérêts financiers de l’Union et des autres membres par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; t) assurer la réalisation d’évaluations des risques et la gestion des risques pour l’entreprise commune; u) prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs; v) élaborer et soumettre pour adoption au comité directeur un plan de démantèlement progressif de l’entreprise commune dans le cadre du financement d’Horizon Europe; w) exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur ou qui pourraient être requises par le présent règlement; x) déléguer ses pouvoirs à d’autres membres du personnel, sous réserve des règles à adopter conformément à l’article 17, paragraphe 4. 5.   Le directeur exécutif peut également être soumis à toute disposition spécifique énoncée dans la deuxième partie. 6.   Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui de l’entreprise commune découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l’entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes: a) fournir un appui à la mise en place et à la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l’entreprise commune; b) gérer la mise en œuvre du programme de travail de l’entreprise commune tout au long du cycle de mise en œuvre; c) fournir en temps voulu aux membres de l’entreprise commune et à ses organes toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches; d) assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur, le cas échéant.
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