Art. 20

Le groupe des représentants des États

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 20 Le groupe des représentants des États 1.   À l’exception des cas dans lesquels des États membres et des pays associés participent à une entreprise commune en tant que membres ou entités constituantes de membres, les entreprises communes mettent en place un groupe des représentants des États comme précisé dans la deuxième partie, sous réserve des dispositions du présent article. 2.   Le groupe des représentants des États se compose d’au maximum deux représentants et d’au maximum deux suppléants de chaque État membre et de chaque pays associé. Le groupe des représentants des États élit son président et son vice-président parmi ses membres. 3.   Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par le président ou par un tiers au moins des membres du groupe des représentants des États. Le président du comité directeur et le directeur exécutif ou leurs représentants assistent aux réunions en qualité d’observateurs à la demande du président du groupe des représentants des États pour fournir des informations sur des questions spécifiques. 4.   Les réunions du groupe des représentants des États peuvent être régies par toute disposition spécifique pertinente énoncée dans la deuxième partie. 5.   Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités fédérales ou régionales compétentes de l’Union, des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche, d’associations de PME ou industrielles, et des représentants d’autres organes de l’entreprise commune. 6.   L’ordre du jour et les documents préparatoires des réunions du groupe des représentants des États sont communiqués suffisamment à l’avance pour garantir une représentation adéquate de chaque État membre et pays associé. L’ordre du jour est également communiqué pour information au comité directeur en temps utile. 7.   Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions suivantes et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis: a) l’état d’avancement du programme de l’entreprise commune et le niveau de réalisation de ses objectifs et effets escomptés dans le cadre d’Horizon Europe, y compris les informations sur les appels à propositions et les propositions reçues ainsi que sur le processus d’évaluation des propositions; b) la mise à jour du programme stratégique de recherche et d’innovation ou de ce qui en tient lieu en fonction de la planification stratégique d’Horizon Europe et d’autres instruments de financement de l’Union et des États membres; c) les liens avec Horizon Europe et d’autres initiatives de l’Union, nationales et, le cas échéant, régionales, y compris les fonds de la politique de cohésion conformément aux stratégies de spécialisation intelligente; d) les projets de programmes de travail, y compris le contenu des appels à propositions, notamment en ce qui concerne les thèmes de recherche à faible NMT inclus dans le projet de programme de travail et l’application des critères d’éligibilité; e) la participation des PME, des start-ups, des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche et les mesures prises pour promouvoir la participation de nouveaux venus; f) les mesures prises pour la diffusion et l’exploitation des résultats tout au long de la chaîne de valeur; g) le rapport d’activité annuel. 8.   Aux fins de la recherche de la position visée à l’article 17, paragraphe 2, point l), le groupe des représentants des États réunit uniquement les États membres. Le règlement intérieur du groupe des représentants des États précise la procédure à suivre pour s’accorder sur cette position. 9.   Le cas échéant, le groupe des représentants des États fait également régulièrement rapport au comité directeur et sert d’interface avec l’entreprise commune sur les aspects suivants: a) la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris les mesures concrètes prises ou envisagées pour le déploiement et l’adoption des technologies et des solutions innovantes pertinentes; b) les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication; c) les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les activités de déploiement en lien avec chaque entreprise commune concernée; d) les politiques ou initiatives nationales ou régionales destinées à assurer la complémentarité en ce qui concerne le programme stratégique de recherche et d’innovation et les programmes de travail annuels de l’entreprise commune. 10.   Le groupe des représentants des États soumet, à la fin de chaque année civile, un rapport décrivant les politiques nationales ou régionales relevant du domaine couvert par l’entreprise commune et définissant les modalités spécifiques de coopération avec les actions financées par l’entreprise commune. 11.   Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des avis, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur ou du directeur exécutif sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les programmes de travail et d’autres documents, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux. 12.   Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement et en temps voulu des informations pertinentes, y compris une ventilation par pays, notamment des données sur les demandes de subventions et la participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune, sur les résultats des évaluations de chaque appel à propositions et de la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et d’autres partenariats européens, sur les activités supplémentaires, sur les contributions financières et en nature inscrites et effectivement fournies et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune. 13.   Le groupe des représentants des États arrête son règlement intérieur en tenant dûment compte des articles 33 et 42. 14.   Une ou plusieurs entreprises communes peuvent créer un groupe commun des représentants des États conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans la deuxième partie.
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