Art. 22

Le groupe des parties prenantes

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 22 Le groupe des parties prenantes 1.   Les entreprises communes peuvent mettre en place un groupe des parties prenantes conformément aux dispositions pertinentes de la deuxième partie et sous réserve du présent article. 2.   Le groupe des parties prenantes est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les groupes organisés, actifs dans le domaine couvert par l’entreprise commune, ainsi que les groupes d’intérêt internationaux issus d’États membres, de pays associés ou d’autres pays. 3.   Le comité directeur définit les critères spécifiques et le processus de sélection aux fins de la constitution du groupe des parties prenantes et vise une représentation équilibrée sur le plan de la répartition géographique, du genre, du secteur et de l’expertise des parties prenantes. Le cas échéant, le comité directeur tient compte des candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États. 4.   Le groupe des parties prenantes est régulièrement informé des activités de l’entreprise commune et est invité à formuler des observations sur les initiatives prévues par l’entreprise commune. 5.   Les réunions du groupe des parties prenantes sont convoquées par le directeur exécutif. 6.   Le directeur exécutif peut conseiller au comité directeur de consulter le groupe des parties prenantes sur des questions particulières. Lorsqu’une telle consultation se produit, un rapport est soumis au comité directeur et au groupe des représentants des États au terme de la discussion correspondante menée au sein du groupe des parties prenantes et est rendu public sur le site internet de l’entreprise commune concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil