Art. 153
Le groupe des représentants des États
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 153
Le groupe des représentants des États
En sus de ce que prévoit l’article 20, les États membres veillent à ce que leurs représentants respectifs présentent une position coordonnée qui reflète leurs points de vue exprimés au sein:
a)
du comité du ciel unique, institué par l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004;
b)
du comité du programme institué en application de l’article 14 du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe.
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