Art. 34
Admissibilité
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 34
Admissibilité
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles.
2. Lorsque l’aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les États membres fixent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux dans le respect de la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.
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