Art. 29
Engagements budgétaires
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 29
Engagements budgétaires
1. La décision d'exécution de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC constitue une décision de financement au sens de l'article 110, paragraphe 1, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. Cette décision d'exécution précise la contribution par an.
2. Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque plan stratégique relevant de la PAC sont pris par tranches annuelles entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. Par dérogation à l'article 111, paragraphe 2, du règlement financier, pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche sont pris après que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC et a notifié cette approbation à l'État membre concerné. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont pris par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision d'exécution visée au paragraphe 1 du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier s'applique.
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