Art. 4

Principe d’appropriation

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 4 Principe d’appropriation 1.   Le bénéficiaire de l’IAP III prend en main l’essentiel de la programmation et de l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III. 2.   Le bénéficiaire de l’IAP III désigne un coordinateur national IAP. 3.   Le coordinateur national IAP veille à l’établissement d’un lien étroit entre l’utilisation de l’aide accordée au titre de l’IAP III et le processus général d’adhésion. 4.   Le coordinateur national IAP est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de coordination de la programmation conformément aux objectifs et aux priorités thématiques du cadre de programmation de l’IAP III visé à l’article 7 du règlement (UE) 2021/1529 (le «cadre de programmation de l’IAP III»), le suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et l’établissement de rapports sur l’aide accordée au titre de l’IAP III, y compris la coordination au sein de l’administration du bénéficiaire de l’IAP III et avec les autres donateurs. Il fait également en sorte que l’administration du bénéficiaire de l’IAP III prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes. 5.   Le coordinateur national IAP coordonne la participation des bénéficiaires de l’IAP III aux programmes de coopération territoriale et transfrontalière concernés au titre du règlement (UE) 2021/1529 et du règlement (UE) 2021/1059. Il peut déléguer cette tâche de coordination à une structure établie pour la gestion de la coopération transfrontalière, selon les besoins. 6.   Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l’administration centrale du bénéficiaire de l’IAP III, doté des compétences requises.
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