Art. 9

Gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 9 Gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III 1.   La Commission peut mettre en œuvre l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III en concluant une convention de financement conformément aux articles 154 et 158 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   Avant de signer une convention de financement, la Commission obtient la preuve que les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies. Elle veille également à la mise en place des structures et autorités visées à l’article 8 du présent règlement. 3.   L’ordonnateur national veille à ce que les structures et autorités visées à l’article 8 respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. En cas de non-respect de ces conditions, l’ordonnateur national informe immédiatement la Commission et prend les mesures de sauvegarde appropriées à l’égard des paiements effectués ou des contrats signés. 4.   Les programmes pluriannuels couverts par une convention de financement et auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/947 sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les bénéficiaires de l’IAP III. Les décisions portant adoption de plans d’action pluriannuels visés à l’article 23 du règlement (UE) 2021/947 comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission applique l’article 30, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2021/947, sauf si un délai plus court pour les dégagements d’office a été précisé dans un accord sectoriel ou une convention de financement. 5.   Le montant concerné par le dégagement visé au paragraphe 4 est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire à laquelle s’applique l’une des conditions suivantes: a) l’action est suspendue par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; b) il n’a pas été possible d’effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de graves répercussions sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Le bénéficiaire de l’IAP III qui invoque la force majeure en démontre les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. 6.   Le bénéficiaire de l’IAP III transmet à la Commission des informations sur les conditions visées au paragraphe 5, points a) et b), du présent article dans le rapport annuel visé à l’article 6.
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