Art. 14

Mises à jour des évaluations cliniques communes

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 14 Mises à jour des évaluations cliniques communes 1.   Le groupe de coordination met à jour les évaluations cliniques communes lorsque le rapport d’évaluation clinique commune initial indiquait qu’une mise à jour serait nécessaire une fois que des données probantes supplémentaires seraient disponibles pour une nouvelle évaluation. 2.   Le groupe de coordination peut mettre à jour des évaluations cliniques communes à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres et lorsque de nouvelles données probantes cliniques sont disponibles. Lorsqu’il élabore le programme de travail annuel, le groupe de coordination peut examiner la nécessité d’une mise à jour des évaluations cliniques communes et décider si une telle mise à jour s’impose. 3.   Les mises à jour sont effectuées conformément aux mêmes exigences que celles qui sont définies en vertu du présent règlement pour les évaluations cliniques communes et aux règles de procédure établies en vertu de l’article 15, paragraphe 1. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent procéder à des mises à jour nationales des évaluations des technologies de la santé qui ont fait l’objet d’une évaluation clinique commune. Les membres du groupe de coordination informent ledit groupe avant qu’il ne soit procédé à de telles mises à jour. Lorsque la nécessité d’une mise à jour concerne plus d’un État membre, les membres concernés peuvent demander au groupe de coordination de procéder à une mise à jour commune conformément au paragraphe 2. 5.   Une fois achevées, les mises à jour nationales sont partagées avec les membres du groupe de coordination par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2282:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil