Art. 4

Assurance de la qualité

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 4 Assurance de la qualité 1.   Le groupe de coordination veille à ce que les travaux communs réalisés en vertu des articles 7 à 23 soient de la plus haute qualité, respectent les normes internationales de la médecine factuelle et soient effectués en temps utile. À cette fin, le groupe de coordination établit des procédures qui font l’objet d’un réexamen systématique. Lorsqu’il élabore ces procédures, le groupe de coordination tient compte des spécificités de la technologie de la santé sur laquelle portent les travaux communs, en ce compris les médicaments orphelins, les vaccins et les médicaments de thérapie innovante. 2.   Le groupe de coordination établit et réexamine régulièrement les procédures opérationnelles standard relevant de l’article 3, paragraphe 7, points d), e), f) et g). 3.   Le groupe de coordination réexamine régulièrement et, si nécessaire, met à jour les orientations en matière de méthodologie et de procédure relevant de l’article 3, paragraphe 7, points d), e), f) et g). 4.   S’il y a lieu, et compte tenu des méthodes déjà mises au point dans le cadre des actions communes EUnetHTA, des orientations spécifiques en matière de méthodologie et de procédure sont élaborées pour les médicaments, les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
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