Art. 5
Transparence et conflit d’intérêts
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 5
Transparence et conflit d’intérêts
1. Le groupe de coordination exerce ses activités de manière indépendante, impartiale et transparente.
2. Les représentants nommés au sein du groupe de coordination et de ses sous-groupes, ainsi que les patients, experts cliniques et autres experts compétents qui prennent part aux travaux communs, n’ont aucun intérêt d’ordre financier ou autre dans le secteur industriel des développeurs de technologies de la santé susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité.
3. Les représentants nommés au sein du groupe de coordination et de ses sous-groupes déclarent leurs intérêts d’ordre financier ou autre et actualisent cette déclaration chaque année et chaque fois que cela est nécessaire. Ils divulguent tous les autres faits dont ils viennent à prendre connaissance et dont on pourrait de bonne foi supposer qu’ils constituent un conflit d’intérêts ou donnent lieu à un tel conflit.
4. Les représentants qui participent aux réunions du groupe de coordination et de ses sous-groupes déclarent, avant chaque réunion, tout intérêt susceptible d’être considéré comme portant préjudice à leur indépendance ou à leur impartialité en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour. Lorsque la Commission décide qu’un intérêt déclaré constitue un conflit d’intérêts, le représentant concerné ne prend part à aucune discussion ni aucune décision, et n’obtient aucune information concernant le point de l’ordre du jour en question. Ces déclarations des représentants et la décision de la Commission sont consignées dans le compte rendu sommaire de la réunion.
5. Les patients, experts cliniques et autres experts compétents déclarent tout intérêt d’ordre financier ou autre en rapport avec les travaux communs auxquels ils sont censés participer. Ces déclarations et toute mesure prise en conséquence sont consignées dans le compte rendu sommaire de la réunion et dans les documents finaux des travaux communs en question.
6. Les représentants nommés au sein du groupe de coordination et de ses sous-groupes ainsi que les patients, experts cliniques et autres experts compétents participant aux travaux d’un sous-groupe sont soumis à une obligation de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions.
7. La Commission fixe les modalités de mise en œuvre du présent article conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), et en particulier les règles relatives à l’évaluation des conflits d’intérêts visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et aux mesures à prendre en cas de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts potentiel.
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