Art. 70
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 70
Évaluation et réexamen
1. Trois mois après le remplacement du règlement (UE) no 604/2013, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de son évaluation quant à l’opportunité de modifier le présent règlement afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité interne du cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au mécanisme de surveillance visé à l’article 14, et présente les propositions nécessaires pour modifier le présent règlement, le cas échéant.
2. Au plus tard le 20 janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation externe indépendante portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique visant les questions liées à l’asile et visant à aider à mettre en œuvre le RAEC. L’évaluation prend dûment en compte les progrès accomplis dans le cadre du mandat de l’Agence, et examine notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.
L’évaluation visée au premier alinéa examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l’exécution des missions de l’Agence. L’évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.
3. La Commission transmet le rapport qui constitue le résultat de l’évaluation visée au paragraphe 2, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration.
4. À l’occasion de l’évaluation visée au paragraphe 2, dans un cas sur deux, la Commission examine si l’existence de l’Agence se justifie encore compte tenu de ses objectifs, de son mandat et de ses missions, et elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.
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