Art. 16

Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 16 Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs 1.   La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément: a) les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique; b) les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre; c) les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs; d) les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré; e) les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales; f) les quantités détériorées; g) les quantités excédentaires; h) les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance; i) les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée; j) les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant. 2.   Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comportent les éléments suivants: a) la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues; b) la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article; c) les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014; d) les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014; e) les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014; f) les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 21 du présent règlement; g) le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention; h) les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe; i) les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article; j) la valeur comptable moyenne, exprimée par tonne.
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