Art. 17

Comptabilité liée à l’intervention publique

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 17 Comptabilité liée à l’intervention publique 1.   Les éléments visés à l’article 16 sont comptabilisés pour les quantités, les valeurs, les montants et les moyennes effectivement constatés par les organismes payeurs ou pour les valeurs et montants calculés sur la base des montants forfaitaires établis par la Commission. 2.   Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes: a) les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks; b) les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée; c) lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport; d) sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA; e) les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance; f) les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014. 3.   Les corrections effectuées par la Commission, pour ce qui concerne les éléments visés à l’article 16 de l’exercice comptable en cours, font l’objet d’une information du comité des Fonds agricoles. Elles peuvent être notifiées aux États membres lors d’une décision de paiement mensuel ou, à défaut, lors de la décision relative à l’apurement comptable. Elles sont comptabilisées par les organismes payeurs dans les conditions prévues par ladite décision.
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