Art. 19
Montant financé au titre de l’intervention publique
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 19
Montant financé au titre de l’intervention publique
1. Le montant à financer au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est déterminé sur la base des comptes qui sont établis et tenus par les organismes payeurs conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 et sur lesquels sont portés, respectivement au débit et au crédit, les différents éléments des dépenses et recettes visés à l’article 16 du présent règlement, en prenant en considération, le cas échéant, les montants de dépenses fixés dans le cadre de la législation agricole sectorielle.
2. Les organismes payeurs ou les organismes de coordination le cas échéant transmettent à la Commission, mensuellement et annuellement, par voie électronique, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, les informations nécessaires au financement des dépenses de stockage public et les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, sous forme de tableaux, au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, et à la date prévue à l’article 33, paragraphe 2.
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