Art. 21
Prévision des besoins de financement
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 21
Prévision des besoins de financement
Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115, et conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.
Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont envoyées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-21