Art. 22
Déclarations de dépenses
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 22
Déclarations de dépenses
1. Les organismes payeurs déclarent les dépenses et les montants recouvrés pour chaque type d’intervention et d’assistance technique en faveur du développement rural en vertu du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 pour chacune des périodes de référence prévues au paragraphe 2 du présent article, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses au moins les éléments suivants:
a)
le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
les informations sur les instruments financiers visées à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2116;
c)
les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116;
d)
le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC;
e)
le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les programmes de développement rural du Feader à partir de l’année 2007, pour lesquels les États membres ne sont plus tenus de transmettre une déclaration de dépenses intermédiaire;
f)
les montants liés à l’assistance technique.
Les dépenses effectuées et à déclarer au Feader tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre du système de gestion et de contrôle des États membres.
2. Une fois que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), du règlement (UE) 2021/2116, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants:
a)
au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;
b)
au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;
c)
au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;
d)
au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.
Si, au sein d’un État membre, le plan stratégique relevant de la PAC est mis en œuvre par plus d’un organisme payeur, l’organisme de coordination garantit que les déclarations de dépenses sont transmises le même jour.
Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2021/2115 jusqu’à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 dudit règlement sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce plan. Les montants recouvrés pour la période correspondante, tels que visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points d) et e), du présent article figurent également dans cette déclaration. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC au sens de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, à l’exception des ajustements du plan de financement au sens de l’article 23 du présent règlement.
En ce qui concerne les instruments financiers élaborés conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses sont déclarées au cours de l’exercice budgétaire lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/2116 sont satisfaites et que ces dépenses ont été effectuées par l’organisme payeur avant la fin de l’exercice.
Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
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