Art. 20

Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 20 Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique 1.   Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement. 2.   Les sommes recouvrées conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 45 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
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