Art. 18

Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 18 Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique 1.   La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention publique et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement; b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires. 2.   La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention. Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après: a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (15), pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage; b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires; c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock; d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:128:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil