Art. 15

Communication au titre de l’intervention publique

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 15 Communication au titre de l’intervention publique 1.   Les organismes payeurs communiquent à la Commission: a) à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/127 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention; b) au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information. 2.   Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 25 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.
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