Art. 4

Données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs aux fins de la vérification de la conformité

En vigueur depuis le 7 févr. 2022
Article 4 Données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs aux fins de la vérification de la conformité Les données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs pour lui permettre de réaliser les essais et les inspections prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2018/858 comprennent: a) les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement; b) les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies auxiliaires de réduction des émissions (stratégies AES), conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (3); c) le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151; d) une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai; e) toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.
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