Art. 7

Changement de système par des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 7 Changement de système par des opérateurs économiques 1.   Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques d’indiquer, dans leur demande de certification: a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système volontaire ou ont participé à un autre système volontaire au cours des cinq dernières années; b) toutes les informations pertinentes, y compris les données de bilan massique et les rapports d’audit ainsi que, le cas échéant, toutes les décisions de suspension ou de retrait de leurs certificats au cours des cinq dernières années; c) s’ils se sont retirés d’un système avant le premier audit de surveillance. 2.   Les systèmes volontaires excluent de leur système les opérateurs économiques dans les cas suivants: a) s’ils ne divulguent pas les informations visées au paragraphe 1, points a) et b); b) si les opérateurs économiques ou leurs prédécesseurs en droit ont obtenu un résultat négatif à l’audit initial dans le cadre d’un autre système, à moins que cet audit initial ait eu lieu plus de trois ans avant la demande ou si, dans l’intervalle, cet autre système a mis fin à ses activités de certification, ce qui a empêché l’opérateur économique de présenter une nouvelle demande. Si le système volontaire accepte la justification des opérateurs économiques et décide d’évaluer leur demande, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et porter spécifiquement sur les manquements constatés lors de l’audit initial pour lequel ils ont obtenu un résultat négatif dans le cadre de l’autre système; c) si les opérateurs économiques eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant la réalisation du premier audit de surveillance, à moins que l’opérateur soit en mesure de prouver qu’il avait une raison valide de se retirer. Si le système volontaire accepte la justification fournie par l’opérateur économique, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes de l’audit de surveillance.
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