Art. 8
Reconnaissance d’autres systèmes volontaires
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 8
Reconnaissance d’autres systèmes volontaires
Lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement est tributaire d’autres systèmes volontaires, tous les systèmes volontaires acceptent les preuves des systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, uniquement dans les limites du champ d’application de leur reconnaissance.
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