Art. 22
Registre
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 22
Registre
1. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union aient été inscrits dans le registre conformément au présent règlement.
2. Tout navire de pêche de l’Union qui n’est pas inscrit dans le registre est réputé ne pas être autorisé à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer des poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.
3. Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire qui n’est pas inscrit dans le registre pratique ou a pratiqué la pêche ou le transbordement de poissons issus de stocks de grands migrateurs dans la zone de la convention.
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