Art. 24

Soutage

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 24 Soutage Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon fournissent uniquement des services de soutage aux navires ci-après, ou bénéficient de services de soutage ou d’autres services d’appui fournis par: a) des navires de pêche battant pavillon de parties contractantes; b) des navires de pêche battant pavillon de parties non contractantes si ces navires sont inscrits dans le registre; ou c) des navires de pêche exploités par des parties non contractantes dans le cadre d’accords d’affrètement, de contrats de location ou d’accords similaires, qui sont conformes aux MCG.
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