Art. 26

Système de surveillance des navires (VMS)

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 26 Système de surveillance des navires (VMS) Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone de la convention utilisent deux systèmes de surveillance: a) un VMS établi conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 et à tout acte adopté en vertu de celui-ci; et b) le VMS qui recueille directement des données des navires de pêche de l’Union opérant en haute mer dans la zone de la convention et qui soit est géré par la WCPFC soit communique les données à l’Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, et aux fins duquel les États membres: i) s’assurent que leurs navires de pêche en haute mer dans la zone de la convention satisfont aux exigences en matière de VMS établies par la WCPFC et sont équipés d’ALC qui communiquent ces données comme le prévoit la WCPFC; ii) garantissent que l’équipement VMS de leurs navires de pêche respecte les normes, spécifications et procédures en matière de surveillance des navires de pêche dans la zone de la convention prévues à l’annexe III; iii) coopèrent afin d’assurer la compatibilité des VMS entre les eaux nationales et la haute mer; iv) veillent à ce que l’ALC installé à bord de leurs navires de pêche soit conforme aux normes minimales énoncées à l’annexe III; v) s’assurent que le taux de relevé de position par défaut est de quatre heures dans la zone de la convention (six relevés de position par jour); vi) s’assurent que les navires qui quittent la zone de la convention signalent leur position une fois par jour.
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