Art. 27
Mécanisme de notification d’affrètement
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 27
Mécanisme de notification d’affrètement
1. Dans un délai de vingt jours à compter de l’affrètement ou, en tout état de cause, dans les 96 heures qui précèdent le début des activités de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire devant être identifié comme affrété en transmettant par voie électronique les informations suivantes pour chaque navire affrété:
a)
le nom du navire de pêche;
b)
le WIN;
c)
le nom et l’adresse du ou des propriétaires;
d)
le nom et l’adresse de l’affréteur;
e)
la durée de l’accord d’affrètement; et
f)
l’État du pavillon du navire de pêche.
2. Dès réception des informations visées au paragraphe 1, la Commission en informe immédiatement le secrétariat de la WCPFC.
3. Chaque État membre affréteur notifie à la Commission et à l’État du pavillon, dans un délai de vingt jours ou, en tout état de cause, dans les 96 heures qui précèdent le début des activités de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement:
a)
tout navire affrété supplémentaire, en fournissant les informations visées au paragraphe 1;
b)
toute modification des informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne tout navire affrété; et
c)
la fin de l’affrètement de tout navire préalablement notifié au titre du paragraphe 1.
4. Seuls les navires inscrits dans le registre sont admissibles à l’affrètement.
5. Les navires figurant sur la liste des navires INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) de la WCPFC ou sur la liste INN d’une autre organisation régionale de gestion des pêches ne sont pas admissibles à l’affrètement.
6. Les captures et l’effort de pêche des navires notifiés comme affrétés sont attribués aux États membres affréteurs ou aux parties contractantes affréteuses. L’État membre affréteur communique chaque année à la Commission les captures et l’effort de pêche des navires affrétés au cours de l’année précédente.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas à la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante pour laquelle les captures et l’effort de pêche sont attribués à l’État du pavillon.
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