Art. 29
Droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 29
Droits et obligations des opérateurs, capitaines et équipages de navires
1. Les droits des opérateurs et capitaines de navires comprennent:
a)
un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO;
b)
le respect par cet observateur des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables; et
c)
la possibilité d’examiner et de commenter le rapport de l’observateur du PRO, ainsi que le droit d’inclure des informations complémentaires jugées pertinentes ou une déclaration personnelle.
2. Les opérateurs de navires de pêche, y compris les capitaines de navires de pêche, se conforment aux obligations suivantes:
a)
accepter à bord du navire toute personne identifiée comme observateur du PRO lorsque cela est exigé par la WCPFC;
b)
informer les membres de l’équipage de la date de l’embarquement de l’observateur du PRO, ainsi que de leurs droits et obligations lorsqu’un observateur du PRO monte à bord du navire;
c)
aider l’observateur du PRO à embarquer et à débarquer en toute sécurité à un endroit et à un moment convenus;
d)
informer l’observateur du PRO au moins 15 minutes avant le début d’une opération de filage ou de virage, sauf si l’observateur demande expressément à ne pas être informé;
e)
permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance;
f)
permettre à l’observateur du PRO d’accéder pleinement aux registres du navire, y compris au journal de bord et aux autres documents, aux fins de l’inspection et de la copie des données consignées;
g)
assurer à l’observateur du PRO un accès raisonnable aux équipements de navigation, aux cartes et aux appareils de radio, ainsi qu’à d’autres informations relatives à la pêche;
h)
permettre l’accès à tout équipement supplémentaire présent, tel que des jumelles puissantes, des moyens de communication électroniques, etc., afin de faciliter le travail de l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire;
i)
permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance;
j)
fournir le gîte, le couvert et l’accès à des installations sanitaires adéquates à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, sans frais pour l’observateur, pour le prestataire des services d’observateurs du PRO ou pour tout gouvernement fournissant des observateurs, ainsi que mettre à disposition à des installations médicales d’un niveau raisonnable équivalent à celui dont dispose normalement un officier à bord du navire;
k)
fournir une couverture d’assurance à l’observateur du PRO lorsqu’il se trouve à bord du navire, pendant la durée du séjour à bord de l’observateur;
l)
fournir à l’observateur du PRO le plein accès à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris le plein accès à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que le plein usage de ces installations et équipements, et lui prêter assistance à cet égard;
m)
veiller à ce que l’observateur du PRO ne subisse pas d’actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation et ne soit pas gêné, influencé, soudoyé ou soumis à des tentatives de soudoiement dans l’accomplissement de ses tâches;
n)
veiller à ce que l’observateur du PRO ne soit pas contraint ou incité à ne pas respecter ses obligations.
3. Les droits des membres d’équipage du navire de pêche comprennent:
a)
le respect par l’observateur du PRO des règles générales de conduite, de la hiérarchie, des lois et réglementations applicables;
b)
un délai raisonnable de notification préalable du placement d’un observateur du PRO par le capitaine du navire; et
c)
le respect de la vie privée dans les espaces personnels de l’équipage.
4. L’équipage du navire de pêche se conforme aux obligations suivantes:
a)
s’abstenir d’entraver ou de retarder les tâches de l’observateur et de contraindre ou d’inciter l’observateur du PRO à ne pas respecter ses obligations;
b)
se conformer au présent règlement, aux règlements et procédures établis en vertu de la convention, et aux lignes directrices, réglementations ou conditions établies par l’État membre qui exerce sa juridiction sur le navire;
c)
permettre à l’observateur d’accéder pleinement à toutes les installations et à tous les équipements du navire qu’il peut juger nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris d’accéder pleinement à la passerelle, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser ou stocker le poisson, ainsi que de faire pleinement usage de ces installations et équipements, et prêter assistance à l’observateur à cet égard;
d)
permettre à l’observateur du PRO d’accomplir toutes ses tâches en toute sécurité et lui prêter assistance;
e)
permettre à l’observateur du PRO de prélever et de stocker des échantillons des captures et lui prêter assistance;
f)
respecter les instructions données par le capitaine du navire de pêche en ce qui concerne les tâches des observateurs du PRO.
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