Art. 31
Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 31
Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection
1. Sans préjudice de toute obligation incombant au capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection prévue par un acte adopté en application du règlement (CE) no 1224/2009, lors d’un arraisonnement et de la conduite d’une inspection, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union:
a)
respecte les principes internationalement reconnus des bons usages maritimes afin d’éviter des risques pour la sécurité des navires d’inspection autorisés et des inspecteurs habilités;
b)
accepte et facilite l’arraisonnement rapide et en toute sécurité par les inspecteurs habilités;
c)
coopère dans le cadre de l’inspection des navires et prête son concours à cette inspection en application des procédures d’arraisonnement et d’inspection de la WCPFC;
d)
s’abstient d’entraver ou de retarder indûment les inspecteurs habilités dans l’accomplissement de leurs tâches;
e)
permet aux inspecteurs habilités de communiquer avec l’équipage du navire d’inspection, avec les autorités du navire d’inspection, ainsi qu’avec les autorités du navire de pêche inspecté;
f)
met à la disposition des inspecteurs habilités des installations d’un niveau raisonnable, équivalentes à celles dont dispose normalement un officier à bord du navire, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert; et
g)
facilite le débarquement en toute sécurité des inspecteurs habilités.
2. Si le capitaine d’un navire de pêche de l’Union refuse d’autoriser un inspecteur habilité à effectuer une opération d’arraisonnement et d’inspection conformément aux procédures établies dans le présent règlement, ledit capitaine explique le motif de ce refus. Les autorités du navire d’inspection notifient immédiatement aux autorités des États membres du pavillon du navire de pêche, ainsi qu’à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, le refus du capitaine et toute explication fournie. La Commission informe immédiatement le secrétariat de la WCPFC de cette notification.
3. Lorsqu’elles se voient notifier un refus en application du paragraphe 2, les autorités de l’État membre du pavillon d’un navire de pêche ordonnent au capitaine d’accepter l’arraisonnement et l’inspection, à moins que les règles, procédures et pratiques internationales généralement admises en matière de sécurité maritime ne rendent nécessaire un report de l’arraisonnement et de l’inspection.
4. Si le capitaine ne se conforme pas à une instruction donnée en application du paragraphe 3, l’État membre du pavillon suspend l’autorisation de pêcher du navire et ordonne au navire de rentrer immédiatement au port. L’État membre du pavillon notifie immédiatement aux autorités du navire d’inspection et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les mesures qu’il a prises.
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