Art. 33
Infraction grave
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 33
Infraction grave
1. Chacune des infractions qui figurent ci-après constitue une infraction grave au sens de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009:
a)
pêcher sans licence, permis ou autorisation délivrés par l’État membre du pavillon;
b)
s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les captures et données liées aux captures conformément aux exigences en matière de déclaration énoncées dans le présent règlement ou soumettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les captures ou données liées aux captures;
c)
pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;
d)
pêcher au cours d’une période de fermeture;
e)
capturer ou retenir intentionnellement des espèces en infraction avec les MCG applicables et le présent règlement;
f)
dépasser de manière significative les limites de capture ou les quotas fixés dans le cadre des possibilités de pêche;
g)
utiliser un engin de pêche interdit;
h)
falsifier ou dissimuler intentionnellement les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
i)
dissimuler, dénaturer ou faire disparaître des éléments de preuves liés à une enquête sur une infraction;
j)
commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un cas grave de non-respect des mesures en vigueur en vertu du présent règlement;
k)
refuser d’accepter un arraisonnement et une inspection;
l)
se livrer indûment à des actes d’obstruction ou de retardement envers un inspecteur habilité;
m)
intimider ou agresser physiquement l’observateur du PRO;
n)
falsifier ou mettre hors service, intentionnellement, le VMS;
o)
pratiquer la pêche au moyen de navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre;
p)
pêcher à proximité d’une bouée océanographique ou remonter à bord une bouée océanographique en violation de l’article 9, paragraphe 1 ou 2.
2. Lorsqu’il a été établi qu’un navire de pêche de l’Union a été impliqué dans la commission d’une infraction grave, les autorités de l’État membre du pavillon retirent la licence de ce navire et veillent à ce que ce navire ne pêche pas dans la zone de la convention tant que les sanctions infligées par l’État membre du pavillon à la suite d’une infraction n’ont pas été exécutées.
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