Art. 32

Procédure en cas d’infraction grave

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 32 Procédure en cas d’infraction grave 1.   Dès réception d’une notification d’une éventuelle infraction grave visée à l’article 33 émanant d’un inspecteur habilité d’une partie contractante, l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné agit sans tarder, comme suit: a) il assume son obligation d’enquêter conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (13) et, si les éléments de preuve le justifient, prend des mesures coercitives à l’égard du navire de pêche concerné et les notifie aux autorités de l’inspecteur habilité, à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC; ou b) il autorise les autorités de l’inspecteur habilité à achever l’enquête sur l’infraction éventuelle et le notifie à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC. 2.   Les inspecteurs de l’Union habilités traitent les rapports d’inspection conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les autorités de l’État membre dont relève l’inspecteur habilité transmettent aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche les éléments de preuve spécifiques recueillis par les inspecteurs habilités, ainsi que les résultats de leur enquête, immédiatement après l’achèvement de l’enquête. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 1, l’État membre du pavillon du navire de pêche réagit sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2056:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil