Art. 34
Exécution
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 34
Exécution
1. Les autorités de l’État membre du pavillon traitent les ingérences des navires de pêche battant son pavillon, ou du capitaine ou de l’équipage de ces navires, avec un inspecteur habilité ou un navire d’inspection autorisé de la même manière que toute ingérence de ce type survenant sous leur juridiction exclusive.
2. Les inspecteurs habilités de l’Union, lorsqu’ils mènent des activités afin de mettre en œuvre les procédures décrites dans le présent règlement, effectuent une surveillance visant à identifier les navires de pêche des parties non contractantes ou les navires de pêche qui semblent être sans nationalité, exerçant des activités de pêche en haute mer dans la zone de la convention. Tout navire de ce type identifié est immédiatement signalé à l’État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci et au secrétariat de la WCPFC.
3. Les États membres notifient les navires de pêche des parties non contractantes visés au paragraphe 2 à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, ainsi qu’à l’État du pavillon du navire concerné.
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