Art. 35
Mesures du ressort de l’État du port
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 35
Mesures du ressort de l’État du port
Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union coopère avec les autorités portuaires de toute partie contractante pour mettre en œuvre les mesures du ressort de l’État du port au titre de la convention et du présent règlement.
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