Art. 30
Sécurité des observateurs
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 30
Sécurité des observateurs
1. Si un observateur du PRO est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer, le capitaine du navire de pêche:
a)
cesse immédiatement toute opération de pêche;
b)
commence immédiatement des opérations de recherche et de sauvetage et conduit ces opérations pendant au moins 72 heures, à moins qu’un cas de force majeure n’impose aux États membres du pavillon d’autoriser les navires battant leur pavillon à cesser les opérations de recherche et de sauvetage avant l’expiration des 72 heures, ou à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre les recherches au-delà du délai de 72 heures;
c)
en informe immédiatement l’État membre du pavillon;
d)
alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles;
e)
coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;
f)
que l’opération de recherche aboutisse ou non, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;
g)
fournit un rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités appropriées; et
h)
coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.
2. Les points a), c) et h) du paragraphe 1 s’appliquent également en cas de décès d’un observateur du PRO. En outre, le capitaine du navire de pêche veille à ce que le corps soit bien conservé aux fins d’une autopsie et d’une enquête.
3. Si un observateur du PRO souffre d’une maladie ou d’une blessure grave compromettant sa santé ou sa sécurité, le capitaine du navire de pêche:
a)
cesse immédiatement toute opération de pêche;
b)
en informe immédiatement l’État membre du pavillon;
c)
prend soin de l’observateur et fournit tout traitement médical disponible et possible à bord du navire;
d)
prête son concours au débarquement de l’observateur et à son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins nécessaires, dès que possible, conformément aux instructions de l’État membre du pavillon ou, en l’absence de telles instructions, aux instructions fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO; et
e)
coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur la cause de la maladie ou de la blessure.
4. Aux fins des paragraphes 1 à 3, l’État membre du pavillon veille à ce que le centre de coordination de sauvetage maritime approprié, le prestataire des services d’observateurs du PRO et le secrétariat de la WCPFC soient immédiatement informés.
5. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur du PRO a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité et que l’observateur du PRO ou le prestataire des services d’observateurs du PRO indique à l’État membre du pavillon qu’il souhaite que l’observateur quitte le navire de pêche, l’État membre du pavillon veille à ce que le capitaine du navire de pêche:
a)
prenne immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord;
b)
informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur;
c)
prête son concours au débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO, facilitant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et
d)
coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.
6. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur du PRO a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé, mais que ni l’observateur ni le prestataire des services d’observateurs ne souhaite que l’observateur quitte le navire de pêche, l’État membre du pavillon veille à ce que le capitaine du navire de pêche:
a)
prenne dans les meilleurs délais des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur du PRO et pour calmer et résoudre la situation à bord;
b)
informe dans les meilleurs délais l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs du PRO de la situation; et
c)
coopère pleinement à toutes les enquêtes officielles sur l’incident.
7. Si, après qu’un observateur du PRO a débarqué d’un navire au port, un prestataire des services d’observateurs du PRO identifie une violation possible impliquant une agression ou un harcèlement de l’observateur du PRO pendant son séjour à bord du navire de pêche, le prestataire des services d’observateurs du PRO le notifie par écrit à l’État membre du pavillon et au secrétariat de la WCPFC. Ledit État membre informe la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la notification reçue.
8. À la suite de la notification visée au paragraphe 7, l’État membre du pavillon:
a)
mène une enquête sur l’évènement sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs du PRO et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête;
b)
coopère pleinement à toute enquête menée par le prestataire des services d’observateurs du PRO, y compris en transmettant le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs du PRO et aux autorités compétentes; et
c)
informe le prestataire des services d’observateurs et le secrétariat de la WCPFC, avec la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en copie, des résultats de son enquête et de toute mesure prise.
9. Les États membres veillent à ce que leurs prestataires nationaux de services d’observateurs:
a)
le notifient immédiatement à l’État membre dans le cas où un observateur du PRO décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation;
b)
coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;
c)
coopèrent pleinement à toutes les enquêtes officielles portant sur un incident impliquant un observateur du PRO;
d)
prêtent leur concours, dans les meilleurs délais, au débarquement et au remplacement d’un observateur du PRO en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur;
e)
prêtent leur concours au débarquement d’un observateur du PRO dans toute situation de menaces, d’agression, d’intimidation ou de harcèlement de cet observateur lorsque l’observateur souhaite quitter le navire, et ce le plus rapidement possible; et
f)
fournissent sur demande à l’État membre une copie du rapport de l’observateur du PRO sur les infractions présumées impliquant cet observateur du PRO.
10. Les États membres du pavillon veillent à ce que leurs navires d’inspection autorisés coopèrent à toute opération de recherche et de sauvetage impliquant un observateur du PRO.
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