Art. 23
Communication d’informations sur les navires
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 23
Communication d’informations sur les navires
1. Chaque État membre du pavillon communique à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes pour chaque navire de pêche de l’Union inscrit dans le registre:
a)
le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, le WIN, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation;
b)
le nom et l’adresse du ou des propriétaires;
c)
le nom et la nationalité du capitaine;
d)
le pavillon précédent (le cas échéant);
e)
l’indicatif international d’appel radio;
f)
les types et numéros des moyens de communication du navire (numéros Inmarsat A, B et C et numéro de téléphone par satellite);
g)
une photographie en couleur du navire;
h)
le lieu et la date de construction du navire;
i)
le type de navire;
j)
l’effectif normal de l’équipage;
k)
le ou les types de méthodes de pêche;
l)
la longueur (préciser le type et l’unité de mesure);
m)
le creux sur quille (préciser l’unité de mesure);
n)
la largeur (préciser l’unité de mesure);
o)
le tonnage de jauge brute (TJB) ou le tonnage brut (TB);
p)
la puissance du ou des moteurs principaux (préciser l’unité de mesure);
q)
la capacité de charge, y compris le type, la capacité et le nombre de congélateurs, la capacité des cales à poisson ainsi que la capacité des chambres de congélation (préciser l’unité de mesure);
r)
le type et le numéro de l’autorisation accordée par l’État membre du pavillon, y compris les zones, les espèces et les périodes spécifiques pour lesquelles elle est valable; et
s)
le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale ou le numéro dans le registre des bateaux de la Lloyds.
2. Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1 ainsi que tout ajout ou toute suppression d’un navire de pêche de l’Union dans le registre, dans un délai de douze jours à compter de cette modification et, en tout état de cause, au plus tard sept jours avant le début des activités de pêche dans la zone de la convention par le navire concerné.
3. Les États membres transmettent à la Commission les informations demandées par la Commission en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre au plus tard sept jours après cette demande.
4. Avant le 1er juin de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission une liste de tous les navires de pêche de l’Union qui étaient inscrits dans le registre à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, ainsi que le WIN de chacun des navires et une indication précisant si chaque navire pratiquait la pêche dans les stocks de poissons grands migrateurs à l’intérieur de la zone de la convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction. Cette indication est exprimée comme suit, selon le cas: le navire a) pratiquait la pêche, ou b) ne pratiquait pas la pêche.
5. Les États membres qui exploitent des navires dans le cadre de contrats de location, d’accords d’affrètement ou d’accords similaires ayant pour conséquence le transfert des obligations en matière de communication des données à une partie autre que l’État du pavillon prennent des dispositions pour veiller à ce que l’État du pavillon puisse remplir les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 4.
6. Les États membres transmettent à la Commission des données complètes du registre des navires de pêche conformes aux spécifications relatives à la structure et au format de l’appendice 1 de la MCG 2014-03, ainsi que des photographies des navires conformes aux spécifications de l’appendice 2 de la MCG 2014-03.
7. La transmission des données du registre des navires à la Commission se fait sous une forme électronique conforme aux spécifications relatives au formatage électronique de l’appendice 3 de la MCG 2014-03.
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