Art. 38

Communication d’informations

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 38 Communication d’informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 20 avril de chaque année, des données scientifiques conformément aux exigences applicables en matière de déclaration de la WCPFC relatives aux données scientifiques et, au plus tard le 15 juin de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement qui respecte les exigences en matière de déclaration de la WCPFC au titre des MCG, qui couvre notamment les contrôles auxquels ils ont soumis leurs flottes et les mesures de suivi, de contrôle et d’application qu’ils ont mises en place pour garantir le respect de ces contrôles. 2.   Les captures et l’effort de pêche des navires de l’Union sont déclarés au titre des MCG applicables pour les groupes d’espèces suivants: le germon, le thon obèse, le listao, l’albacore, l’espadon, les autres porte-épées et les requins. Des estimations des rejets et des remises à l’eau sont également fournies pour chacune de ces espèces. Des estimations des captures sont également fournies pour d’autres espèces déterminées par la Commission. 3.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 comprend notamment les éléments suivants: a) les niveaux de capture des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le marlin rayé (Kajikia audax) en tant que prises accessoires ainsi que le nombre de navires pêchant le marlin rayé dans la zone de la convention au sud de 15° S et leurs niveaux de capture; b) les niveaux de capture annuels par chacun des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) ainsi que le nombre de navires pêchant activement le germon du Pacifique Sud dans la zone de la convention au sud de 20° S; c) l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la conservation des tortues marines, y compris les informations recueillies sur les interactions avec les tortues marines des pêcheries gérées dans le cadre de la convention; d) une estimation, sur la base des données recueillies à partir des programmes d’observateurs et d’autres moyens, du nombre de remises à l’eau de requins soyeux et de requins océaniques, avec indication de l’état vital de l’animal (mort ou vivant) au moment de sa remise à l’eau; e) le nombre de déclarations de transbordement de la WCPFC reçues en vertu de l’article 11, paragraphes 3 et 4, qu’ils ont envoyées à la Commission; f) les cas où des requins-baleines ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, y compris les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b); g) les cas où des cétacés ont été encerclés par les filets à senne coulissante des navires battant leur pavillon, conformément à l’article 18, paragraphe 2; h) toutes les opérations de transbordement couvertes par l’article 11, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe II de la MCG 2009-06; i) une déclaration annuelle des mesures de conformité au titre de l’article 25, paragraphe 8, de la convention en ce qui concerne les mesures qu’ils ont prises à la suite de toute infraction présumée au présent règlement, y compris l’arraisonnement et les inspections des navires de pêche battant leur pavillon qui ont conduit à la constatation d’infractions présumées, y compris les procédures éventuellement engagées et les sanctions appliquées. 4.   Les États membres communiquent également à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel visé au paragraphe 1, le nombre total de navires ayant pêché l’espadon (Xiphias gladius) et le total des captures d’espadon en ce qui concerne: a) les navires battant leur pavillon au sud de 20° S, autres que les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de la pêche intérieure d’une autre partie contractante; b) les navires opérant au titre d’un accord d’affrètement, d’un contrat de location ou d’un autre mécanisme similaire dans le cadre de leur pêche intérieure au sud de 20° S; et c) tout autre navire pêchant dans leurs eaux au sud de 20° S. 5.   Les États membres signalent également dès que possible à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci tout repérage de navire de pêche qui semble être sans nationalité et susceptible de pêcher en haute mer, dans la zone de la convention, des espèces couvertes par la convention.
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