Art. 7
Fonctionnement de l’autorité de gestion
En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 7
Fonctionnement de l’autorité de gestion
1. Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion peuvent se limiter à des vérifications administratives, lorsque des vérifications sur place des projets ne sont pas possibles. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des vérifications, les dépenses correspondantes ne sont pas déclarées aux fins de l’apurement des comptes.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un volet «infrastructures» d’un projet a été détruit avant que des vérifications aient pu être effectuées, les dépenses correspondantes peuvent être déclarées aux fins de l’apurement des comptes sur la base d’une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire indiquant que, avant sa destruction, le projet correspondait au contenu indiqué dans les factures ou sur la base d’autres documents de valeur probante équivalente.
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