Art. 9
Participation aux projets
En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 9
Participation aux projets
1. À compter de la date à laquelle la perturbation dans la mise en oeuvre du programme a commencé, les projets en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), n’est en mesure de participer.
2. À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme a commencé, le comité mixte de suivi peut sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2)b), n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
3. À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document définissant les conditions du soutien aux projets afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire inclus dans la demande de projet, sans l’approbation préalable du comité mixte de suivi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2192:oj#art-9