Art. 15

Communication d’informations sur la précarité énergétique et la transition juste

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 15 Communication d’informations sur la précarité énergétique et la transition juste 1.   Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point d), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1999 s’applique, les États membres communiquent: a) les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs indicatifs nationaux visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, visées à l’article 24, point a), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XVIII du présent règlement; b) les informations quantitatives sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, visées à l’article 24, point b), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 1 de l’annexe XIX du présent règlement. 2.   Les États membres peuvent communiquer des informations sur les indicateurs relatifs à la précarité énergétique en respectant les formats définis dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe XIX du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent communiquer des informations sur la définition nationale de la précarité énergétique en respectant les formats définis dans le tableau 4 de l’annexe XIX du présent règlement. 4.   Les États membres peuvent communiquer des informations sur la contribution de la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat à la transition juste, à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité de genre, et à la lutte contre les inégalités liées à la précarité énergétique en respectant les formats définis à l’annexe XX du présent règlement.
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