Art. 17

Communication d’informations sur la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 17 Communication d’informations sur la mise en œuvre des recommandations visées à l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 Si la Commission a adressé des recommandations en application de l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent les informations sur les politiques et mesures qu’ils ont adoptées, ou qu’ils envisagent d’adopter, et mises en œuvre, en réponse auxdites recommandations visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement. Si les États membres concernés décident de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, ils fournissent une justification en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement.
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