Art. 8

En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article 8 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 mars 2024: a) les critères de précision et de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant, exprimés conformément aux paramètres visés à l’article 3; b) les moyens d’accès aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence à utiliser par les utilisateurs finaux handicapés, y compris ceux qui utilisent des services d’itinérance, et l’évaluation de leur conformité avec les exigences d’équivalence fonctionnelle énoncées à l’article 5. 2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations mentionnées au présent article et à l’article 7 sans préjudice des délais initiaux qui y sont fixés, dans le cadre de chaque collecte de données que la Commission organise afin de respecter son obligation de faire rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 109, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.
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